Les conditions pour bénéficier de l’aide du financement de votre complémentaire santé
Il existe trois conditions pour bénéficier de l’aide pour une complémentaire santé : être en situation régulière, résider en France de façon stable depuis plus de trois mois et percevoir des ressources comprises entre le plafond d’attribution de la couverture maladie universelle (C.M.U.) complémentaire et 20 % au-delà, selon la composition de votre foyer.
Conditions de résidence stable et régulière
Pour bénéficier de l’aide pour une complémentaire, vous devez résider en France (métropole ou départements d’outre-mer) de façon stable, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
Vous pouvez justifier de votre résidence stable de plus de trois mois par les moyens suivants : trois quittances mensuelles successives de loyer, deux factures successives d’électricité, de gaz ou de téléphone, un bail signé de plus de trois mois, etc.
Les personnes sans domicile fixe, ou vivant dans un habitat mobile ou très précaire, doivent au préalable élire domicile auprès d’un Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) ou d’une association agréée, afin d’obtenir une attestation de domiciliation. Cette procédure est gratuite.
Conditions de régularité et droit au séjour
* Si vous êtes de nationalité étrangère, hors Espace économique européen (E.E.E.) et Suisse, vous devrez justifier que vous êtes en situation régulière au moyen de votre carte de séjour ou de tout document attestant que vous en avez fait la demande auprès de la préfecture : récépissé en cours de validité, convocation, rendez-vous en préfecture etc.
* Si vous êtes de nationalité étrangère, hors E.E.E. et Suisse, et en situation irrégulière, vous ne pouvez pas bénéficier de l’Aide pour une complémentaire santé. Vous pouvez, en revanche, demander à bénéficier de l’Aide médicale de l’État (A.M.E.).
* Si vous êtes ressortissant de l’Espace économique européen (E.E.E.) ou de la Suisse et que vous êtes « inactif », vous devez être couvert par une assurance maladie et disposer de ressources suffisantes (équivalentes au montant du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’aide pour une complémentaire santé.
Attention : le terme « inactif » vise les personnes qui, n’ayant ni le statut de pensionné (vieillesse, invalidité, rentiers accident du travail, maladie professionnelle), ni celui d’étudiant (âgé de moins de 28 ans), s’installent en France, sans y exercer d’activité professionnelle et sans pouvoir justifier d’une protection sociale à quelque titre que ce soit.
* les vingt-sept États membres de l’Union européenne (U.E.) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
* et trois États membres de l’Association européenne de libre-échange (A.E.L.E.) : Islande, Liechtenstein, Norvège.
Dispense des conditions de stabilité de résidence
Vous n’avez pas à justifier de votre résidence stable de plus de trois mois si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
* personne inscrite dans un établissement d’enseignement ou effectuant un stage en France dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;
* bénéficiaire du Revenu minimum d’insertion (R.M.I.) ;
* bénéficiaire de prestations familiales ;
* bénéficiaire d’un revenu de remplacement : allocation chômage UNEDIC, allocation d’insertion, allocation de solidarité spécifique, allocation spécifique d’attente, indemnisation des régimes particuliers ;
* affilié à un régime obligatoire de Sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois ;
* inscrit à un stage de formation professionnelle pour une durée supérieure à trois mois ;
* bénéficiaire d’une aide à l’emploi pour la garde des jeunes enfants ;
* bénéficiaire d’allocations aux personnes âgées (allocation de solidarité aux personnes âgées, etc.) ;
* bénéficiaire d’une allocation de logement ou de l’Aide personnalisée au logement (A.P.L.) ;
* bénéficiaire de prestations d’aide sociale ;
* demandeur d’asile, y compris de l’asile territorial, demandeur du statut de réfugié, personne admise au titre de l’asile ou reconnue réfugiée.
Plafond des ressources du foyer au 1er juillet 2008
Les ressources prises en compte pour bénéficier de l’aide sont celles des douze mois civils précédant votre demande . Ainsi, pour une demande en octobre 2008, vous devez mentionner vos ressources perçues du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008.
À noter
Pour avoir droit à l’aide pour une complémentaire santé, il va de soi qu’il ne faut pas avoir droit à la C.M.U. complémentaire.
| Nombre de personnes composant le foyer | Plafond annuel en France métropolitaine | Plafond annuel dans les départements d’outre-mer |
|---|---|---|
| 1 personne | 8 936 euros | 9 946 euros |
| 2 personnes | 13 404 euros | 14 919 euros |
| 3 personnes | 16 085 euros | 17 902 euros |
| 4 personnes | 18 766 euros | 20 886 euros |
| au-delà de 4 personnes, par personne supplémentaire | + 3 574,39 euros | + 3 978,29 euros |
Remarque : ces montants sont révisables chaque année.
Comment obtenir une aide au financement de votre complémentaire santé
Si vous avez de faibles ressources (par exemple, entre 620,58 et 744,67 euros pour une personne seule), vous pouvez bénéficier d’une aide au financement de votre couverture maladie complémentaire. Vous recevrez une attestation-chèque qu’il vous suffit de présenter à la complémentaire santé de votre choix : une démarche immédiate et simple.
Objectif et double avantage de l’aide pour une complémentaire santé (A.C.S.)
L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (A.C.S.) ouvre droit à une déduction sur votre cotisation auprès de votre organisme de protection complémentaire. Vous bénéficiez également de la dispense d’avance de frais lors de vos consultations médicales réalisées dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
Cette aide concerne les personnes dont les ressources sont faibles mais légèrement supérieures au plafond ouvrant droit à la couverture maladie universelle (C.M.U.) complémentaire.
Faciliter l’acquisition d’une complémentaire santé
La demande d’aide pour une complémentaire santé se fait soit via le même formulaire que la demande de C.M.U. complémentaire (formulaire n° S 3711d), soit via le formulaire « Aide pour une complémentaire santé » (formulaire n° S 3715). Aucun document supplémentaire n’est à remplir auprès de votre caisse d’Assurance Maladie.
Si vos ressources dépassent le plafond fixé pour l’attribution de la C.M.U. complémentaire, dans la limite de 20 %, vos droits à l’aide pour une complémentaire santé seront examinés.
Par exemple, votre foyer est composé d’une personne, vous êtes résidant en métropole et vos ressources sont supérieures à 620,58 euros par mois : vous n’avez pas droit à la C.M.U. complémentaire. Néanmoins, si vos ressources demeurent inférieures à 744,67 euros, vous pouvez bénéficier de l’aide pour une complémentaire santé. Le montant annuel du chèque santé est de 100, 200 ou 400 euros, selon votre âge.
Télécharger le formulaire officiel de demande d’aide
Historique des régimes spéciaux de la sécurité sociale
La nécessité de s’attacher un personnel qualifié, soumis à de fortes contraintes professionnelles, la volonté de récompenser ceux qui exerçaient un métier vital pour la nation ont conduit l’Etat et d’importants employeurs privés à créer des régimes de protection sociale spécifiques à certains secteurs d’activité bien avant que ne soit organisé un système général de sécurité sociale.
Dès 1673, les marins bénéficiaient d’une pension en cas de blessure les empêchant de continuer leur activité et en 1709 était institué un véritable régime de retraite pour tous les marins du commerce et de la pêche. Au XIX ème siècle furent également mis en place les régimes de retraite de la Banque de France (1806), la Comédie française (1812), les fonctionnaires civils (1853), les Chemins de fer (1855), les mines (1894) ainsi que, pour certains de ces secteurs, des caisses d’assurance maladie.
Lors de la création du régime général des assurances sociales en 1930 puis du régime général de sécurité sociale en 1945, les ressortissants des régimes spéciaux choisirent pour la plupart de rester protégés par des régimes qui étaient parfaitement adaptés à chaque corps de métier et offraient une meilleure protection. C’est ainsi que l’ordonnance du 4 octobre 1945 a posé le principe du maintien d’un certain nombre de régimes spéciaux dont la liste figure au décret du 8 juin 1946 (aujourd’hui article L 711-1 et R 711-1 du Code de la sécurité sociale).
L’organisation et le fonctionnement des régimes spéciaux diffèrent grandement selon les régimes. Certains régimes assurent l’intégralité de la protection sociale de leurs membres, tels que les marins, les agents de la SNCF, le personnel de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris ou les clercs et employés de notaires.
D’autres n’offrent qu’une protection partielle, leurs assurés étant couverts par ailleurs pour les autres risques. On peut ainsi citer à titre d’exemples, d’une part pour la branche vieillesse, les régimes de fonctionnaires locaux, le régime de l’Opéra de Paris ou encore celui des industries électriques et gazières, d’autre part pour la branche maladie, le régime du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux.
Les régimes spéciaux prennent en charge actuellement une population de près de 5 millions de personnes. L’attachement des bénéficiaires à leurs régimes témoigne de l’intérêt d’organisations calquées sur l’activité professionnelle prenant en compte les contraintes des différents métiers.
En 1994, les régimes spéciaux de protection sociale ont créé une structure de coordination : le Club des régimes spéciaux.
Le Club des régimes spéciaux est une structure d’échange et de réflexion portant sur tous les domaines de la protection sociale. En tant que de besoin il constitue des commissions inter-régimes pour traiter des sujets d’intérêt commun. Il permet ainsi aux régimes spéciaux de s’organiser pour faciliter leurs discussions avec les autres régimes et les pouvoirs publics.
Le secrétariat du Club est actuellement assuré par les Caisses de prévoyance et de retraite de la SNCF, qui mettent ce site à la disposition du Club des régimes spéciaux.
Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS)
La loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a prévu, dans son article 38, qu’« Il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission d’évaluation et de contrôle chargée de l’évaluation permanente de ces lois » (disposition figurant aujourd’hui à l’article LO 111-10 du code de la sécurité sociale).
La MECSS dispose de pouvoirs importants, en particulier de contrôle sur pièces et sur place. Les personnes invitées à participer à une audition sont tenues de s’y soumettre. La MECSS peut aussi contrôler les suites données à ses observations.
Dans sa réunion du 11 juillet 2007, la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale a constitué une mission de dix‑huit membres appartenant à tous les groupes politiques et présidée conjointement par un député de la majorité et un député de l’opposition. La mission est actuellement coprésidée par M. Jean Mallot et M. Pierre Morange.
Une initiative parlementaire
La création de la MECSS résulte d’un amendement du rapporteur de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l’assurance maladie, présenté par le Gouvernement, au mois de juin 2004.
Cet amendement répondait à la volonté unanime des groupes politiques de renforcer le contrôle parlementaire sur les finances sociales, en dotant la commission chargée des affaires sociales d’un organe équivalent à la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) dont la Commission des finances dispose pour contrôler le budget de l’État.
Un instrument de contrôle des finances sociales
La loi du 13 août 2004 a amélioré le pilotage financier de l’assurance‑maladie en créant l’Union nationale des caisses d’assurance‑maladie (UNCAM), dotée de pouvoirs budgétaires étendus, et un comité d’alerte, chargé de veiller au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement.
Par ailleurs, la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, a renforcé le contrôle du Parlement sur les comptes de la sécurité sociale.
La MECSS vient ainsi « boucler » le dispositif, en permettant au Parlement de mieux suivre l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale et de s’assurer que les nouveaux outils législatifs et réglementaires répondent bien aux objectifs financiers retenus.
L’assistance de la Cour des comptes
Conformément à l’article 47-2 de la Constitution qui prévoit que la Cour des comptes « assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’application… des lois de financement de la sécurité sociale », la MECSS bénéficie du concours de la Cour des comptes. L’article L. O. 132-3-1 du code des juridictions financières prévoit en outre que « La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l’application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle ».
Les modalités de la collaboration avec la Cour ont été précisées par un échange de lettres entre le président de la Commission et les coprésidents de la Mission, d’une part, le premier président de la Cour des comptes, d’autre part.
Il a ainsi été retenu le principe de deux rencontres annuelles, en mai et en octobre, au cours desquelles la MECSS et la Cour des comptes s’informeront réciproquement de l’état d’avancement de leurs travaux et réflexions et évoqueront les thèmes d’études susceptibles de faire l’objet d’une saisine de la Cour. La réunion d’octobre permettra d’évaluer les conditions de mise en œuvre de la coopération et d’examiner les suites susceptibles d’être données, par l’Assemblée nationale et par la Cour, aux conclusions de la MECSS. Par ailleurs, les auditions de la Mission, auxquelles participent des membres de la Cour, sont précédées d’une réunion préparatoire avec ces magistrats destinée à accroître l’efficacité de la phase publique.
Les thèmes d’études retenus pour la session 2007-2008
La Commission a, le 18 septembre 2007, retenu deux thèmes d’étude :
1. La prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments. La MECS a adopté le rapport présenté par Mme Catherine Lemorton le 30 avril 2008. La commission en a autorisé la publication le même jour.
2. Les affections de longue durée ; le rapporteur sur ce sujet est M. Jean-Pierre Door.
Les thèmes d’études retenus pour la session 2008-2009
La Commission a, le 12 décembre 2007, retenu trois thèmes d’étude :
1. Le bilan de la prestation d’accueil du jeune enfant, la rapporteure sur ce sujet est Mme Marie-Françoise Clergeau.
2. La lutte contre la fraude sociale.
3. Le fonctionnement de l’hôpital.
Les travaux de la MECSS sous le signe de la transparence
La Commission a souhaité que la MECSS travaille dans la plus grande transparence et qu’elle donne une visibilité maximum à ses travaux.
Les auditions organisées par la MECSS sont donc, sauf exception, ouvertes à la presse et au public et donnent lieu à un compte rendu.
Procédure parlementaire loi financement sécurité sociale : la navette parlementaire et la promulgation de la loi
Après son examen en première lecture par le Sénat, selon des modalités plus spécifiques qu’à l’Assemblée nationale (avec notamment l’organisation de débats thématiques par branche en séance publique), le projet est soumis de droit à la procédure d’urgence (article L.O. 111-7), ce qui se traduit concrètement par la réunion immédiate d’une commission mixte paritaire (CMP) chargée d’élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion. Au sein de la CMP, le rôle central appartient aux rapporteurs ayant compétence, dans chaque assemblée, pour les recettes et l’équilibre général. Les deux présidents des commissions chargées des affaires sociales exercent à l’occasion un rôle d’arbitrage.
Deux cas de figure sont prévus par l’article 45 de la Constitution. En cas de réussite de la CMP (députés et sénateurs se mettent d’accord sur un texte en reprenant, pour chaque article encore en discussion, soit le texte de l’Assemblée nationale, soit le texte du Sénat, soit un texte de compromis), le projet ainsi remanié est soumis pour adoption successivement à chaque assemblée en séance publique. À ce stade de la procédure, seul le Gouvernement dispose encore du droit d’amendement. Cette procédure ne peut trouver à s’appliquer qu’en cas de concordance des majorités politiques de l’Assemblée nationale et du Sénat, ce qui a été le cas pour le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale en 1996 et sous la douzième législature (de 2002 à 2006).
En sens inverse, l’échec de la CMP résulte des désaccords profonds sur la politique de santé et de sécurité sociale qui reflètent la non-concordance des majorités des deux assemblées (ce qui a été le cas sous la XIe législature, de 1997 à 2001). Dans ce cas, l’Assemblée nationale se prononce en nouvelle lecture sur le texte que lui a transmis le Sénat, ce qui la conduit à rétablir pour l’essentiel le texte qu’elle avait adopté en première lecture. Saisi à son tour en nouvelle lecture, le Sénat a toujours choisi d’adopter une question préalable pour prendre acte de l’échec de la navette parlementaire, sauf en 1998 où il a adopté des amendements pour rétablir son propre texte de première lecture. Il revient enfin à l’Assemblée nationale de statuer définitivement, en reprenant en lecture définitive son texte de nouvelle lecture, modifié le cas échéant par des amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture.
À l’issue de la procédure d’examen parlementaire, la loi de financement adoptée a été systématiquement déférée au Conseil constitutionnel par l’opposition, compte tenu de la très grande sensibilité politique de ce texte. De ce fait, le Conseil a eu l’occasion d’élaborer une jurisprudence nouvelle et nourrie en matière de finances sociales, en réaffirmant – tout en les adaptant aux spécificités des lois de financement – les principes traditionnels du droit budgétaire. Pour cela, il s’est notamment appuyé sur la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, dont il considère qu’elle a la même portée juridique que la LOLF : la méconnaissance de ses dispositions est donc un motif d’inconstitutionnalité. De ce fait, notamment, de nombreux cavaliers sociaux sont censurés chaque année.
Une fois la décision du Conseil constitutionnel rendue, la loi de financement de la sécurité sociale est publiée au Journal officiel, en général à une date proche du 20 décembre.
Procédure parlementaire loi financement sécurité sociale : la discussion en séance publique
Les modalités de discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale sont décidées par la Conférence des Présidents. Dans l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, il est d’usage que la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale suive l’adoption de la première partie du projet de loi de finances.
La discussion en séance publique occupe en général quatre jours de séance. Si elle suit les règles habituelles en matière de discussion de projets de loi, elle présente des particularités en matière d’ordre de vote des différentes parties du projet de loi. En effet, l’article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale détermine un ordre des votes, qui prévoit notamment que la quatrième partie du projet de loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir ne peut être mise en discussion avant l’adoption de la troisième partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour la même année. Enfin, l’ONDAM, bien que décomposé en cinq sous-objectifs au moins, fait l’objet d’un vote unique.
À la différence du débat budgétaire, qui suit des règles d’organisation tout à fait spécifiques (notamment pour la seconde partie du texte), le débat dans l’hémicycle sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale se déroule selon les mêmes règles de procédure que pour tout projet de loi, à savoir dans l’ordre :
– intervention des ministres chargés de présenter, au nom du Gouvernement, le texte devant le Parlement ;
– interventions des commissions (les quatre rapporteurs de la commission saisie au fond, le rapporteur pour avis de la Commission des finances et le président de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;
– discussion, le cas échéant, des deux premières motions de procédure (exception d’irrecevabilité et question préalable) ;
– discussion générale pendant laquelle se succèdent les orateurs désignés par les groupes politiques et à la fin de laquelle les ministres leur répondent globalement ;
– discussion, le cas échéant, de la troisième motion de procédure (motion de renvoi en commission) ;
– examen des articles et des amendements qui s’y rapportent ;
– le cas échéant, seconde délibération de certains articles demandée par le Gouvernement ou la commission saisie au fond ;
– vote sur l’ensemble du texte, par scrutin public solennel organisé par la Conférence des présidents lors de la séance de l’après-midi du mardi de la semaine suivant l’examen du texte .
La seule particularité, calquée sur la procédure d’examen des projets de loi de finances, résulte de l’existence de quatre parties distinctes en loi de financement de la sécurité sociale. Chacune de ces parties fait l’objet d’une mise aux voix spécifique à l’issue de l’examen des articles qui la composent. De plus, la loi organique du 2 août 2005 rend obligatoire l’adoption (et pas seulement la mise aux voix) de la troisième partie avant que ne soit entamé l’examen de la quatrième partie, afin de garantir que les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, que fixe cette troisième partie, ne soient pas bouleversées lors de l’examen des différents objectifs de dépenses en quatrième partie.
Alors qu’on peut constater un relatif tassement de la durée des débats dans l’hémicycle sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis le début de la décennie 2000, le nombre d’articles des projets présentés par le Gouvernement, tout comme celui des lois de financement définitivement adoptées, sont en très forte croissance, ainsi que le récapitule le tableau suivant.
Procédure parlementaire loi financement sécurité sociale : l’examen en commission
Contrairement aux projets de lois de finances qui, en application d’une disposition organique, sont renvoyés aux commissions chargées des finances, il n’existe pas de renvoi automatique du projet de loi de financement aux commissions parlementaires chargées des affaires sociales. Cependant, à l’Assemblée nationale, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales est traditionnellement chargée de l’examen au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ; la commission des finances, de l’économie générale et du Plan se saisit pour avis.
Au premier trimestre de chaque année, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales désigne quatre rapporteurs, chargés respectivement des recettes et de l’équilibre général, de la branche maladie et de la branche accidents du travail – maladies professionnelles, de la branche famille et de la branche vieillesse. Ces rapporteurs suivent et contrôlent l’application des lois de financement et procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale ; à cette fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Avant le 10 juillet de chaque année, ils envoient des questionnaires au Gouvernement afin de préparer l’examen du projet de loi de financement. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales peut suivre toute l’année l’application des lois de financement de la sécurité sociale grâce aux travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) constituée en son sein et à l’office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (OPEPS).
Les travaux relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale débutent par l’audition du Premier président de la Cour des comptes au cours du mois de septembre.
Après l’audition des ministres, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales examine le projet de loi de financement de la même manière que les autres projets de loi : la discussion générale est suivie de l’examen des articles assortis des amendements présentés à la commission ; celle-ci conclut ses travaux par un vote sur l’ensemble du texte.
L’examen du projet de loi de financement nécessite généralement de trois à quatre réunions, compte tenu du nombre d’amendements à examiner (220 pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007).
Les quatre rapporteurs rédigent chacun un tome du rapport consacré au projet du loi ; un tome supplémentaire comporte le tableau comparatif (dispositions initiales, projet de loi et amendements adoptés) ainsi que la liste des amendements non adoptés par la commission.
Procédure parlementaire loi financement sécurité sociale : une discussion encadrée par des délais constitutionnels
L’article 39 de la Constitution dispose que les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale – ainsi que ses deux rapports annexes– doit être déposé sur son bureau au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit.
L’article 47-1 de la Constitution fixe de manière stricte les délais d’examen des projets de loi de financement : si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de vingt jours après le dépôt du projet, le Gouvernement peut saisir le Sénat. Ce dernier doit statuer dans un délai de quinze jours. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai global de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
La loi organique du 2 août 2005 rend la procédure d’urgence applicable de droit à l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
La contrepartie de ces délais contraignants est une protection particulière du domaine des lois de financement de la sécurité sociale. Ainsi, les dispositions qui n’ont pas de lien avec le financement de la sécurité sociale sont considérées comme des « cavaliers sociaux » et censurées à ce titre par le Conseil constitutionnel (si elles n’ont pas été déclarées irrecevables par le président de la commission des finances s’agissant des amendements d’origine parlementaire).






